
Il s'agit d'un Code très court, composé de 29 articles seulement, qui détaille les obligations déontologiques des Experts-Comptables.
Le texte de ce Code peut être consulté en cliquant ici.





Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)
Le décret du 9 mai 2007 modifie un certain nombre de règles concernant le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Il modifie en outre diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de Commerce.
L'article 26 de ce décret fixe, notamment de nouvelles règles concernant les domiciliations commerciale en remplaçant les disposition du 1° de l'article R. 123-168 du Code de Commerce par les dispositions suivantes :
1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.
Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.
Il informe le Greffier du Tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux.
Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le Greffier du Tribunal de Commerce ou la Chambre des Métiers.
Il communique aux Huissiers de Justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.
Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.
Cette modification devrait permettre de supprimer certaines difficultés inhérentes aux contrat de domiciliation.
Le texte complet du décret du 9 mai 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.


« Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
« L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence. »
Article 2 L'article R. 313-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-16. - I. - Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :
« 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
« 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
« 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;
« 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;
« 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
« 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :
« - d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;
« - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
« II. - Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.
« Art. R. 313-16-1. - L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.
« L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
« Art. R. 313-16-2. - Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
« Art. R. 313-16-3. - Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
« Art. R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »
Article 3 Au 5° de l'article R. 313-34-1 du même, les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ».
Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-36-1. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.
« L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande. »
Article 5
I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.
II. - Le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger est abrogé.
III. - Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, autre que celle prévue à l'article L. 311-11, et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 sont soumis aux dispositions du présent décret à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.
Article 6 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1
1. Les débitants de tabac visés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en deux catégories : les débits de tabac ordinaires et les débits de tabac spéciaux.
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques, ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
d) Justifier de son aptitude physique ;
e) Disposer d'un local situé, selon le cas, au lieu d'implantation ou dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabacs, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
Article 2
1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de cinquante centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.
Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.
Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.
Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention « TABAC » et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée « carotte » et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.
3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.
4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.
Article 3
Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
I-1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux.
Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.
2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.
II-1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 1er. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées définies aux h et i du 6 de l'article 1er en cas de :
a) Location-gérance ou « gérance libre » émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;
b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;
b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des divers travaux d'aménagements des locaux et, le cas échéant, du prix d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation professionnelle visée mentionnée au a du 3 dans les cas suivants :
a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;
b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 EUR par an ;
c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;
2° Il a plus de soixante ans ;
3° Le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 EUR par an.
Article 4
I. - Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre de procédures collectives, peut présenter comme successeur au directeur régional des douanes et droits indirects l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
3. Présenter les garanties visées mentionnées au b du 6 de l'article 1er ;
4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.
II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :
1. Force majeure (sinistres tels que notamment un tremblement de terre, une inondation, un incendie) ;
2. Décès ou incapacité du gérant.
Son suppléant ou, à défaut, son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 1er et au 3 du II de l'article 3 et de produire les renseignements et documents cités au 1 du III de l'article 16 ;
3. Etat de santé du gérant.
Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.
IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.
Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 5 du III de l'article 16.
Article 5
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut permuter avec son conjoint ou, lorsque le fonds de commerce annexé au débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec son associé.
La permutation s'effectue aux conditions suivantes :
1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;
2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat mentionné au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 5 du III de l'article 16. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs mentionnés aux c, i et j du 1 du III du même article.
Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.
Article 6
Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de la présentation de successeur, de la permutation, du transfert ou de l'adjudication, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente tabac qu'après signature, selon le cas, du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er ou de l'avenant mentionné au deuxième alinéa de l'article 14.
Article 7
Un débit de tabac ordinaire est fermé provisoirement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les situations suivantes :
a) Recours contentieux exercé par un débitant de tabac contre une décision de résiliation de son contrat de gérance pour lequel aucun jugement définitif n'est intervenu ;
b) Indisponibilité de son gérant pour raison de santé. Dans ce cas, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
Pendant la durée de la fermeture provisoire, aucune demande de réouverture pour la reprise de la gérance n'est recevable. A l'issue de cette période, et sans préjudice du I de l'article 8, une décision de réouverture est prise par le directeur régional des douanes, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.
La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance.
La gérance de ce débit est alors attribuée selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.
Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.
La réouverture du débit fait l'objet, dans les dix jours qui suivent la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département où est implanté le débit.
Article 8


Une fois ce projet validé, il est nécessaire de réfléchir à la forme sociale sous laquelle le créateur d’entreprise souhaitera organiser son activité.
Il existe deux possibilités :
- soit exercer son activité à titre individuel, en étant personnellement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (pour les commerçants) ou au Répertoire des Métiers (pour les artisans) ;
- soit en créant une société, et notamment, pour débuter son activité, une société à responsabilité limitée.
La seconde solution, bien que plus coûteuse, apparaît préférable, dans la mesure où la société aura un patrimoine distinct de celui de son dirigeant, ce qui protégera ce dernier ainsi que sa famille en cas de difficultés économiques.
En effet, lorsqu’un commerçant ou un artisan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’ensemble de ses biens peut être vendu pour payer ses dettes professionnelles. (Il convient toutefois de noter que depuis la loi du 1er août 2003, il est désormais possible, sous certaines conditions, de rendre insaisissables « ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale », par l’intermédiaire d’une déclaration reçue par un notaire et publiée à la conservation des hypothèques).
En cas de création d’une société à responsabilité limitée (SARL), qui peut éventuellement être unipersonnelle (on parle alors d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL), les associés ne sont pas tenus personnellement au paiement des dettes de la société (sauf faute grave dans la gestion de cette dernière), leur responsabilité étant limitée au montant de leurs apports.
Pour constituer une SARL, il est nécessaire de rédiger des statuts, qui détermineront notamment, la répartition du capital social entre les associés, le montant de celui-ci (il n'y a désormais plus de minimum légal), la dénomination de la société, l’adresse de son siège social, les règles applicables aux décisions collectives et les modalités de cession des parts sociales.
Il est également nécessaire de désigner un ou plusieurs gérants, après avoir réfléchi à leur statut social et fiscal. (En effet, le gérant minoritaire est, pour l’essentiel, assimilé à un salarié, tandis que le gérant majoritaire, qui dispose d’un contrôle total de la société, est soumis à un régime social proche de celui des commerçants, moins avantageux).
Les statuts doivent être enregistrés à la Recette des Impôts.
Après la publication d’une annonce légale informant le public de la constitution de la société, et le dépôt du capital social sur un compte bancaire ouvert au nom de la société, le dossier devra être adressé au Centre de Formalité des Entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour les sociétés commerciales et à la Chambre des Métiers pour les sociétés artisanales. Aux termes de l’article L123-9-1 du Code de Commerce, un récépissé sera alors remis au créateur d’entreprise.
Ces organismes s’occuperont de l’ensemble des démarches nécessaire, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, chargé de l’immatriculation de la société, et des organismes sociaux (URSSAF…)
Dès réception de l’extrait k bis, la société pourra commencer à fonctionner.
Pour certaines activités réglementées, des diplômes ou des autorisations administratives spécifiques peuvent être nécessaires. Il convient alors de les joindre au dossier d’immatriculation.
L’assistance d’un avocat pour rédiger les documents prévus par la loi et effectuer les formalités d’immatriculation, ainsi que pour conseiller les créateurs d’entreprises quant aux choix à effectuer au regard de leur situation personnelle et de leur projet apparaît souhaitable. Il est également judicieux de recourir à un expert-comptable, dont le rôle sera complémentaire à celui de l’avocat.
