lundi 30 juillet 2007

Le Décret relatif aux Etrangers exerçant une profession commerciale en France sans y résider


Le Décret n° 2007-1141 du 26 juillet 2007, portant application de l'article L. 122-1 du Code de Commerce relatif aux Étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français sans y résider, a été publié au Journal Officiel du 28 juillet dernier.

Ce Décret insère quatre nouveaux articles à la Partie Réglementaire du Code de Commerce.

Le texte de ces articles est le suivant :

Art. D. 122-1.

I. - L'étranger résidant hors de France tenu en application de l'article L. 122-1 à une obligation de déclaration pour l'exercice sur le territoire français d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers adresse, préalablement à celles-ci, une déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité. Lorsque plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la déclaration préalable doit être effectuée auprès du préfet du département d'installation de l'établissement principal.

II. - Lorsque cette activité est exercée en France par une personne morale, la déclaration préalable est effectuée par l'une des personnes suivantes :

1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

- d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ;

- d'une agence commerciale d'un État, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable.

Art. D. 122-2.

La déclaration préalable est déposée auprès de l'autorité compétente par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette déclaration est accompagnée :

1° Des indications relatives à l'état civil du déclarant ;

2° De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;

3° D'une copie des statuts de la société.

Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire.

Lorsque la déclaration préalable est effectuée par voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'un dossier complet.

Art. D. 122-3.

Le récépissé mentionne l'identité du déclarant et le statut sous couvert duquel il exerce son activité ainsi que la dénomination, l'adresse et l'activité de l'établissement.

Art. D. 122-4.

L'extension à une nouvelle activité commerciale industrielle ou artisanale ou le changement d'activité est déclaré par l'étranger ou son mandataire au préfet compétent qui lui remet un nouveau récépissé dans les conditions de l'article D. 122-2.

Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du registre du commerce et des sociétés ou un extrait du répertoire des métiers.

lundi 2 juillet 2007

Le Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le décret du 9 mai 2007 modifie un certain nombre de règles concernant le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Il modifie en outre diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de Commerce.

L'article 26 de ce décret fixe, notamment de nouvelles règles concernant les domiciliations commerciale en remplaçant les disposition du 1° de l'article R. 123-168 du Code de Commerce par les dispositions suivantes :

1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

Il informe le Greffier du Tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux.

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le Greffier du Tribunal de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Il communique aux Huissiers de Justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Cette modification devrait permettre de supprimer certaines difficultés inhérentes aux contrat de domiciliation.

Le texte complet du décret du 9 mai 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.